(12) Étant donné que, conformément à la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, un État du port peut inspecter un navire à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse battant un pavillon autre que le sien, lorsque ce navire ou cet engin effectue un voyage national, les dispositions particulières de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2009/45/CE sont redondantes et devraient être supprimées.
Directive (UE) 2017/2108 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2108
RattachementDirective (UE) 2017/2108
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017L2108)
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