(14) Afin de renforcer la clarté juridique et la cohérence avec la législation connexe de l'Union et en particulier la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil, un certain nombre de références obsolètes, ambiguës et portant à confusion devraient être actualisées ou supprimées. La définition de «navire à passagers» devrait être alignée sur d'autres textes législatifs de l'Union, tout en restant dans le champ d'application de la présente directive. La définition de «zone maritime protégée» devrait être remplacée par une notion alignée sur la directive 2009/45/CE aux fins des dispenses prévues par la présente directive, la proximité d'installations de recherche et de sauvetage étant assurée. La définition d'«agent responsable de l'enregistrement des passagers» devrait être modifiée afin de refléter les nouvelles fonctions qui n'incluent plus la conservation des informations. La définition d'«autorité désignée» devrait englober les autorités compétentes ayant un accès direct ou indirect aux informations requises par la présente directive. Les exigences correspondantes pour les systèmes d'enregistrement des passagers de la compagnie devraient être supprimées.
Directive (UE) 2017/2109 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2109
RattachementDirective (UE) 2017/2109
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017L2109)
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