(17) Lorsque les mesures prévues dans les directives 98/41/CE et 2010/65/UE entraînent le traitement de données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément au droit de l'Union sur la protection des données à caractère personnel, en particulier les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/679 et (CE) no 45/2001. En particulier, et sans préjudice d'autres obligations légales découlant du droit sur la protection des données, les données à caractère personnel collectées conformément à la directive 98/41/CE ne devraient pas être traitées ni utilisées à toute autre fin, ni être conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la directive 98/41/CE. Par conséquent, les données à caractère personnel devraient être effacées automatiquement et sans retard injustifié une fois que le voyage du navire en question s'est achevé en toute sécurité ou, le cas échéant, lorsque l'enquête ou la procédure judiciaire se déroulant à la suite d'un accident ou d'une urgence est terminée.
Directive (UE) 2017/2109 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2109
RattachementDirective (UE) 2017/2109
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017L2109)
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