(4) La collecte, la transmission et le partage des données relatives aux navires ont été rendus possibles, simplifiés et harmonisés par le guichet unique national visé dans la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil et par le système d'échange d'informations maritimes de l'Union (SafeSeaNet) visé dans la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil. Les informations sur les personnes à bord requises par la directive 98/41/CE devraient dès lors être notifiées au guichet unique national permettant ainsi aux autoritéscompétentes d'avoir facilement accès aux données en cas d'urgence ou d'accident en mer. Le nombre de personnes à bord devrait être notifié au guichet unique national par des moyens techniques appropriés, qui devraient être laissés à l'appréciation des États membres. À défaut, le nombre de personnes à bord devrait être notifié à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique.
Directive (UE) 2017/2109 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2109
RattachementDirective (UE) 2017/2109
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017L2109)
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