(15) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir assurer l'exploitation en toute sécurité des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse en service régulier, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, au vu de l'importance du transport maritime de passagers pour lemarché intérieur et du caractère transfrontalier de l'exploitation de ce type de navires et d'engins dans l'Union et au niveau international, mais peut l'être au niveau de l'Union en établissant un niveau commun de sécurité et en évitant les distorsions de concurrence, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive (UE) 2017/2110 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2110
RattachementDirective (UE) 2017/2110
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017L2110)
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