Directive (UE) 2017/2110 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2017/2110
RattachementDirective (UE) 2017/2110
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017L2110)
RéférenceConsidérant 6 de la directive (UE) 2017/2110EUR-Lex →

(6) La directive 1999/35/CE mentionne des «visites» plutôt que des «inspections». Le terme «visite» est utilisé dans les conventions internationales pour indiquer l'obligation des États du pavillon de contrôler la conformité des navires aux normes internationales et de délivrer ou renouveler, le cas échéant, les certificats. Toutefois, le régime spécial d'inspection pour les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier ne peut être considéré comme équivalent à une visite et les formulaires d'inspection correspondants ne sont pas et ne peuvent pas être considérés comme des certificats d'aptitude à la navigation. Par conséquent, il convient de remplacer le terme «visite» par celui «inspection» lorsqu'il s'agit de visites spécifiques telles qu'elles sont actuellement prévues dans la directive 1999/35/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017L2110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).