Directive (UE) 2017/2110 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2017/2110
RattachementDirective (UE) 2017/2110
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017L2110)
RéférenceConsidérant 7 de la directive (UE) 2017/2110EUR-Lex →

(7) Compte tenu de leur profil de risque spécifique, les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse devraient être régulièrement inspectés de manière prioritaire. Toute inspection de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse relevant du champ d'application de la directive 2009/16/CE devrait être comptabilisée dans le nombre total d'inspections annuelles effectuées par chaque État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017L2110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).