Directive (UE) 2017/2397 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L2397-20220303, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteDirective (UE) 2017/2397
IntituléÉvaluation des compétences
Rattachement
PARTIE III — Compétences
  1. Directive (UE) 2017/2397
  2. CHAPITRE 3 — CERTIFICATION DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
  3. PARTIE III — Compétences
VersionConsolidée au 03/03/2022 (CELEX 02017L2397-20220303)
Référencearticle 17 de la directive (UE) 2017/2397EUR-Lex →

1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter la présente directive en fixant les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes en conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe II.

2. Les États membres veillent à ce que les personnes qui sollicitent les documents visés aux articles 4, 5 et 6 démontrent, le cas échéant, qu’elles satisfont aux normes de compétence visées au paragraphe 1 du présent article en réussissant un examen qui est organisé:

a) sous la responsabilité d’une autorité administrative conformément à l’article 18; ou

b) dans le cadre d’un programme de formation approuvé conformément à l’article 19.

3. La démonstration du respect des normes de compétence comporte une épreuve pratique en vue d’obtenir:

a) un certificat de qualification de l’Union en tant que conducteur;

b) une autorisation spécifique pour la navigation au radar visée à l’article 6, point c);

c) un certificat de qualification de l’Union en tant qu’expert en matière de gaz naturel liquéfié;

d) un certificat de qualification de l’Union en tant qu’expert en matière de navigation avec passagers.

Les épreuves pratiques visant à obtenir les documents visés aux points a) et b) du présent paragraphe peuvent se dérouler à bord d’un bâtiment ou sur un simulateur conforme à l’article 21. Pour les points c) et d) du présent paragraphe, les épreuves pratiques peuvent se dérouler à bord d’un bâtiment ou sur une installation à terre appropriée.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter la présente directive en fixant des normes relatives aux épreuves pratiques visées au paragraphe 3 du présent article, précisant les compétences spécifiques et les conditions qui seront testées lors des épreuves pratiques, ainsi que les exigences minimales relatives aux bâtiments sur lesquels une épreuve pratique peut se dérouler.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L2397-20220303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).