1. Les États membres veillent à ce que les examens visés à l’article 17, paragraphe 2, point a), soient organisés sous leur responsabilité. Ils veillent à ce que ces examens soient réalisés par des examinateurs qualifiés pour évaluer les compétences ainsi que les connaissances et aptitudes correspondantes visées à l’article 17, paragraphe 1.
2. Les États membres délivrent un certificat d’examen pratique aux candidats qui ont satisfait à l’épreuve pratique visée à l’article 17, paragraphe 3, lorsque cette épreuve s’est déroulée sur un simulateur conforme à l’article 21 et que le candidat a demandé un tel certificat.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des modèles pour les certificats d’examen pratique visés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.
4. Les États membres reconnaissent, sans exigences ni évaluations supplémentaires, les certificats d’examen pratique visés au paragraphe 2 qui sont délivrés par les autorités compétentes d’autres États membres.
5. En cas d’examens écrits ou d’examens sur ordinateur, les examinateurs visés au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des superviseurs qualifiés.
6. Les États membres veillent à ce que les examinateurs et les superviseurs qualifiés visés au présent chapitre ne se trouvent pas dans des situations de conflits d’intérêts.