VersionConsolidée au 03/03/2022 (CELEX 02017L2397-20220303)
Référencearticle 29 de la directive (UE) 2017/2397EUR-Lex →
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la fraude et d’autres pratiques illégales concernant les certificats de qualification de l’Union, les livrets de service, les livres de bord, les certificats médicaux et les registres prévus par la présente directive.
2. Les États membres échangent des informations pertinentes avec les autorités compétentes des autres États membres concernant la certification des personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment, y compris les informations relatives à la suspension et au retrait des certificats. Ce faisant, ils respectent pleinement les principes de la protection des données à caractère personnel énoncés dans le règlement (UE) 2016/679.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.