Directive (UE) 2017/2397 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L2397-20220303, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteDirective (UE) 2017/2397
IntituléANNEXE I
RattachementDirective (UE) 2017/2397
VersionConsolidée au 03/03/2022 (CELEX 02017L2397-20220303)
RéférenceAnnexe I de la directive (UE) 2017/2397EUR-Lex →

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D’ÂGE, DE CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE, DE COMPÉTENCE ET DE TEMPS DE NAVIGATION

Les exigences minimales relatives aux qualifications de l’équipage de pont figurant dans la présente annexe s’entendent dans un ordre croissant de niveau de qualifications, à l’exception des qualifications des hommes de pont et des matelots légers, qui sont considérés comme étant au même niveau.

1. Qualifications de l’équipage de pont au niveau de base

1. 1. Exigences minimales relatives à la certification d’homme de pont

Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:

— être âgé d’au moins 16 ans,

— avoir terminé une formation de base en matière de sécurité conformément aux exigences nationales.

1. 2. Exigences minimales relatives à la certification de matelot léger

Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:

— être âgé d’au moins 15 ans,

— avoir signé un contrat d’apprentissage prévoyant un programme de formation approuvé tel qu’il est visé à l’article 19.

2. Qualifications de l’équipage de pont au niveau opérationnel

2. 1. Exigences minimales relatives à la certification de matelot

Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:

a) —

être âgé d’au moins 17 ans,

— avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu’il est visé à l’article 19, d’une durée d’au moins deux ans, reposant sur les normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l’annexe II,

— avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 90 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé;

ou

b) —

être âgé d’au moins 18 ans,

— avoir passé avec succès une évaluation des compétences, réalisée par une autorité administrative visée à l’article 18, et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l’annexe II,

— avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 360 jours, ou avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 180 jours si le demandeur peut également justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 250 jours qu’il a acquise sur un navire de mer en tant que membre d’équipage de pont;

ou

c) —

avoir un minimum de cinq années d’expérience professionnelle avant l’inscription au programme de formation approuvé, ou avoir un minimum de 500 jours d’expérience professionnelle en tant que membre d’équipage de pont d’un navire de mer avant l’inscription à un programme de formation approuvé, ou avoir terminé un programme de formation professionnelle d’au moins trois ans, avant l’inscription à un programme de formation approuvé,

— avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu’il est visé à l’article 19, d’une durée d’au moins neuf mois, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l’annexe II,

— avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 90 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé.

2. 2. Exigences minimales relatives à la certification de maître matelot

Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:

a) —

avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 180 jours en étant qualifié pour travailler en tant que matelot;

ou

b) —

avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu’il est visé à l’article 19, d’une durée d’au moins trois ans, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l’annexe II,

— avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 270 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé.

2. 3. Exigences minimales relatives à la certification de timonier

Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:

a) —

avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 180 jours en étant qualifié pour travailler en tant que maître matelot,

— être titulaire d’un certificat d’opérateur de radiotéléphonie;

ou

b) —

avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu’il est visé à l’article 19, d’une durée d’au moins trois ans, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l’annexe II,

— avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 360 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé,

— être titulaire d’un certificat d’opérateur de radiotéléphonie;

ou

c) —

avoir une expérience professionnelle d’au moins 500 jours en tant que capitaine maritime,

— avoir passé avec succès une évaluation des compétences réalisée par une autorité administrative visée à l’article 18 et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l’annexe II,

— être titulaire d’un certificat d’opérateur de radiotéléphonie.

3. Qualifications de l’équipage de pont au niveau du commandement

3. 1. Exigences minimales relatives à la certification d’un conducteur de bateau

Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:

a) —

être âgé d’au moins 18 ans,

— avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu’il est visé à l’article 19, d’une durée d’au moins trois ans, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à l’annexe II,

— avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 360 jours, dans le cadre de ce programme de formation approuvé ou ultérieurement,

— être titulaire d’un certificat d’opérateur de radiotéléphonie;

ou

b) —

être âgé d’au moins 18 ans,

— être titulaire d’un certificat de qualification de l’Union en tant que timonier ou d’un certificat de timonier reconnu en conformité avec l’article 10, paragraphe 2 ou 3,

— avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 180 jours,

— avoir passé avec succès une évaluation des compétences réalisée par une autorité administrative telle qu’elle est visée à l’article 18 et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à l’annexe II,

— être titulaire d’un certificat d’opérateur de radiotéléphonie;

ou

c) —

être âgé d’au moins 18 ans,

— avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 540 jours, ou avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 180 jours si le demandeur peut également justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 500 jours acquise sur un navire de mer en tant que membre d’équipage de pont,

— avoir passé avec succès une évaluation des compétences réalisée par une autorité administrative telle qu’elle est visée à l’article 18 et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à l’annexe II,

— être titulaire d’un certificat d’opérateur de radiotéléphonie;

ou

d) —

avoir un minimum de cinq années d’expérience professionnelle avant l’inscription à un programme de formation approuvé, ou avoir au moins 500 jours d’expérience professionnelle en tant que membre d’équipage de pont d’un navire de mer avant l’inscription à un programme d’entraînement approuvé, ou avoir terminé un programme de formation professionnelle d’au moins trois ans avant l’inscription à un programme d’entraînement approuvé,

— avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu’il est visé à l’article 19, d’une durée d’au moins un an et demi, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à l’annexe II,

— avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 180 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé et d’au moins 180 jours ultérieurement,

— être titulaire d’un certificat d’opérateur de radiotéléphonie.

3. 2. Exigences minimales applicables aux autorisations spécifiques pour les certificats de qualification de l’Union relatifs aux conducteurs

3. 2.1. Voies d’eau à caractère maritime

Tout demandeur doit:

— satisfaire aux normes de compétence relatives à la navigation sur les voies d’eau à caractère maritime figurant à l’annexe II.

3. 2.2. Radar

Tout demandeur doit:

— satisfaire aux normes de compétence relatives à la navigation au radar figurant à l’annexe II.

3. 2.3. Gaz naturel liquéfié

Tout demandeur doit:

— être titulaire d’un certificat de qualification de l’Union relatif aux experts en matière de gaz naturel liquéfié (GNL) visé à la section 4.2.

3. 2.4. Gros convois

Tout demandeur doit avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 720 jours, dont au moins 540 jours en étant qualifié pour travailler en tant que conducteur de bateau et au moins 180 jours en pilotant un gros convoi.

4. Qualifications relatives à des opérations spécifiques

4. 1. Exigences minimales relatives à la certification d’un expert en matière de navigation avec passagers

Tout demandeur sollicitant le premier certificat de qualification de l’Union en tant qu’expert en matière de navigation avec passagers doit:

— être âgé d’au moins 18 ans,

— satisfaire aux normes de compétence relatives aux experts en matière de navigation avec passagers figurant à l’annexe II.

Tout demandeur sollicitant le renouvellement d’un certificat de qualification de l’Union relatif aux experts en matière de navigation avec passagers doit:

— réussir un nouvel examen administratif ou suivre un nouveau programme de formation approuvé conformément à l’article 17, paragraphe 2.

4. 2. Exigences minimales relatives à la certification d’un expert en matière de GNL

Tout demandeur sollicitant le premier certificat de qualification de l’Union en tant qu’expert en matière de GNL doit:

— être âgé d’au moins 18 ans,

— satisfaire aux normes de compétence relatives aux experts en matière de GNL figurant à l’annexe II.

Tout demandeur sollicitant le renouvellement d’un certificat de qualification de l’Union relatif aux experts en matière de GNL doit:

a) avoir accumulé le temps de navigation suivant à bord d’un bâtiment propulsé au GNL:

— au moins 180 jours au cours des cinq années précédentes, ou

— au moins 90 jours au cours de l’année précédente;

ou

b) satisfaire aux normes de compétence relatives aux experts en matière de GNL figurant à l’annexe II.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L2397-20220303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).