(34) Les autorités, y compris les autorités de pays tiers, qui délivrent des certificats de qualification, des livrets de service et des livres de bord conformément à des règles identiques à celles prévues par la présente directive, traitent des données à caractère personnel. Les autorités participant à la mise en œuvre et au contrôle de l’application de la présente directive et, si nécessaire, les organisations internationales qui ont établi ces règles identiques devraient également avoir accès à la base de données gérée par la Commission aux fins d’évaluer la présente directive, à des fins statistiques, pour maintenir la sécurité, pour garantir une navigation facile et en vue de faciliter l’échange d’informations entre lesdites autorités. Cet accès devrait néanmoins se faire sous réserve d’une protection adéquate des données, en particulier dans le cas des données à caractère personnel et, dans le cas des pays tiers et des organisations internationales, également dans le respect du principe de réciprocité.
Directive (UE) 2017/2397 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2397
RattachementDirective (UE) 2017/2397
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017L2397)
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