Directive (UE) 2017/2398 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2017/2398
RattachementDirective (UE) 2017/2398
VersionVersion d'origine (CELEX 32017L2398)
Référencearticle 1 de la directive (UE) 2017/2398EUR-Lex →

La directive 2004/37/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres tiennent compte des informations visées au premier alinéa, points a) à g), du présent article lorsqu’ils soumettent leurs rapports à la Commission en application de l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE.»

2) L’article 14 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les États membres prennent, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs pour lesquels les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé. Le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut indiquer que la surveillance médicale doit se poursuivre après la fin de l’exposition aussi longtemps qu’ils le jugent nécessaire pour protéger la santé du travailleur concerné.»;

b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Tous les cas de cancers qui ont été identifiés, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, comme résultant de l’exposition à un agent cancérigène ou mutagène pendant le travail sont notifiés à l’autorité responsable.

Les États membres tiennent compte des informations visées au présent paragraphe lorsqu’ils soumettent leurs rapports à la Commission en application de l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE.»

3) L’article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Évaluation

Lors de la prochaine évaluation de la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE, la Commission évalue également la nécessité de modifier la valeur limite pour la poussière de silice cristalline alvéolaire. La Commission propose, au besoin, les modifications nécessaires relatives à cette substance.

Au plus tard au premier trimestre 2019, la Commission envisage, compte tenu de l’évolution récente des connaissances scientifiques, de modifier le champ d’application de la présente directive pour y inclure les substances toxiques pour la reproduction. Sur cette base, la Commission présente, au besoin, une proposition législative, après avoir consulté les partenaires sociaux.»

4) À l’annexe I, le point suivant est ajouté:

«6. Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail.»

5) L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017L2398. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).