(15) Certains composés du chrome (VI) répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (catégorie 1 A ou 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil et il s’agit par conséquent d’agents cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite aux composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. Il convient dès lors de fixer une valeur limite pour ces composés du chrome (VI).
Directive (UE) 2017/2398 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2398
RattachementDirective (UE) 2017/2398
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017L2398)
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