(18) La cancérogénicité de la poussière de silice cristalline alvéolaire est amplement démontrée. Une valeur limite applicable à la poussière de silice cristalline alvéolaire devrait être établie sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. La poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail ne fait pas l’objet de la classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Il convient dès lors d’inscrire les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail à l’annexe I de la directive 2004/37/CE et d’établir une valeur limite applicable à la poussière de silice cristalline alvéolaire («fraction alvéolaire»), qui devrait faire l’objet d’un réexamen, spécialement compte tenu du nombre de travailleurs exposés.
Directive (UE) 2017/2398 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2398
RattachementDirective (UE) 2017/2398
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017L2398)
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