(2) Les valeurs limites d’exposition professionnelle s’inscrivent dans le cadre de la gestion des risques prévue par la directive 2004/37/CE. Le respect de ces valeurs limites est sans préjudice des autres obligations qui incombent aux employeurs en vertu de ladite directive, en particulier pour ce qui est de réduire l’utilisation des agents cancérigènes et des agents mutagènes sur le lieu de travail, d’éviter ou de réduire l’exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes et de mettre en œuvre des mesures à cet effet. Ces mesures devraient comprendre, dans la mesure où cela est techniquement possible, le remplacement de l’agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui n’est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs, l’utilisation d’un système clos ou d’autres mesures visant à réduire le niveau d’exposition des travailleurs. Dans ce contexte, il est essentiel de tenir compte du principe de précaution en cas d’incertitudes.
Directive (UE) 2017/2398 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2398
RattachementDirective (UE) 2017/2398
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017L2398)
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