(7) En raison de l’absence de données cohérentes sur l’exposition aux substances, il est nécessaire de protéger les travailleurs exposés ou ceux qui risquent de l’être en imposant une surveillance médicale appropriée. Il devrait, par conséquent, être possible sur instruction d’un médecin ou de l’autorité responsable de la surveillance médicale, de poursuivre cette surveillance après la fin de l’exposition dans le cas de travailleurs pour lesquels les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/37/CE révèlent un risque concernant leur santé ou leur sécurité. Cette surveillance devrait être assurée conformément aux législations ou pratiques nationales des États membres. L’article 14 de la directive 2004/37/CE devrait dès lors être modifié afin d’assurer une telle surveillance médicale pour tous les travailleurs concernés.
Directive (UE) 2017/2398 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2398
RattachementDirective (UE) 2017/2398
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017L2398)
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