Directive (UE) 2017/2399 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2017/2399
RattachementDirective (UE) 2017/2399
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017L2399)
RéférenceConsidérant 10 de la directive (UE) 2017/2399EUR-Lex →

(10) Afin de réduire au minimum les coûts pour satisfaire à l’obligation de subordination, ainsi que d’éventuelles conséquences négatives sur les coûts de financement, la présente directive devrait autoriser les États membres à maintenir, s’il y a lieu, la catégorie existante des titres de dette ordinaire senior non garantie dont l’émission est moins coûteuse pour les établissements que celle de tout autre engagement subordonné. Afin de renforcer la résolvabilité des établissements, la présente directive devrait cependant imposer aux États membres la création d’une nouvelle catégorie constituée de titres de dette senior non privilégiée qui devraient avoir, en cas d’insolvabilité, un rang supérieur aux instruments de fonds propres et aux engagements subordonnés qui ne sont pas considérés comme des instruments de fonds propres, mais inférieur à celui des autres engagements senior. Les établissements devraient rester libres d’émettre de la dette aussi bien dans la catégorie senior que dans la catégorie senior non privilégiée. Parmi ces deux catégories, et sans préjudice des autres options et exemptions prévues dans la norme TLAC en ce qui concerne le respect de l’obligation de subordination, seule la catégorie senior non privilégiée devrait être éligible aux fins du respect de l’obligation de subordination. Cela vise à permettre aux établissements d’utiliser aux fins de financement ou à toute autre fin opérationnelle les titres de dette ordinaire senior, moins coûteuses, et d’émettre de la dette dans la nouvelle catégorie senior non privilégiée pour obtenir des financements tout en satisfaisant à l’obligation de subordination. Les États membres devraient être autorisés à créer plusieurs catégories pour les autres engagements ordinaires non garantis, à condition qu’ils fassent en sorte, sans préjudice des autres options et exemptions prévues dans la norme TLAC, que seule la catégorie des instruments de dette senior non privilégiée soit éligible aux fins du respect de l’obligation de subordination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017L2399. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).