(11) Pour faire en sorte que la nouvelle catégorie des instruments de dette senior non privilégiée remplisse les critères d’éligibilité décrits dans la norme TLAC et énoncés dans la directive 2014/59/UE, ce qui renforcera la sécurité juridique, les États membres devraient veiller à ce que ces instruments de dette aient une échéance contractuelle initiale d’au moins un an, qu’ils ne comprennent pas de dérivés incorporés et qu’ils ne soient pas eux-mêmes des produits dérivés, et à ce que les documents contractuels relatifs à leur émission et, le cas échéant, le prospectus indiquent explicitement leur rang inférieur dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Les instruments de dette assortis d’un taux d’intérêt variable découlant d’un taux de référence largement utilisé comme l’Euribor ou le Libor, et les instruments de dette qui ne sont pas libellés dans la monnaie nationale de l’émetteur, pour autant que le capital, le remboursement et les intérêts soient libellés dans la même devise, ne devraient pas être considérés comme des instruments de dette comprenant des dérivés incorporés en raison de ces seules caractéristiques. La présente directive devrait s’entendre sans préjudice d’une éventuelle obligation, au titre du droit national, d’enregistrer les instruments de dette dans le registre de la société de l’émetteur pour que les engagements remplissent les conditions relatives à la catégorie des instruments de dette senior non privilégiée prévues dans la présente directive.
Directive (UE) 2017/2399 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2399
RattachementDirective (UE) 2017/2399
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017L2399)
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