(13) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir des règles harmonisées quant au rang des instruments de dette non garantie en cas d’insolvabilité aux fins du cadre européen de redressement et de résolution et, en particulier, améliorer l’efficacité du système de renflouement interne, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de l’ampleur de l’action à mener, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. En particulier, la présente directive devrait s’entendre sans préjudice des autres options et exemptions prévues dans la norme TLAC en ce qui concerne le respect de l’obligation de subordination.
Directive (UE) 2017/2399 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2399
RattachementDirective (UE) 2017/2399
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017L2399)
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