(14) Il convient que les modifications de la directive 2014/59/UE prévues par la présente directive s’appliquent aux créances non garanties résultant des instruments de dette émis à la date ou après la date d’application de cette dernière. Cependant, dans un souci de sécurité juridique et pour limiter autant que possible les coûts de transition, il est nécessaire d’introduire des garanties appropriées en ce qui concerne le rang, en cas d’insolvabilité, des créances résultant des instruments de dette émis avant cette date. Les États membres devraient dès lors veiller à ce que le rang, en cas d’insolvabilité, de toutes les créances non garanties restant dues qui résultent des instruments de dette qui ont été émis avant cette date par les établissements soit régi par les dispositions législatives des États membres telles qu’adoptées au 31 décembre 2016. Dans la mesure où certaines dispositions législatives nationales telles qu’adoptées au 31 décembre 2016 prennent déjà en compte l’objectif consistant à permettre aux établissements d’émettre des engagements subordonnés, une partie ou l’intégralité des créances non garanties restant dues qui résultent des instruments de dette émis avant la date d’application de la présente directive devraient pouvoir avoir le même rang, en cas d’insolvabilité, que les instruments de dette senior non privilégiée émis conformément aux conditions prévues par la présente directive. En outre, après le 31 décembre 2016 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres devraient pouvoir adapter leurs dispositions législatives nationales régissant le rang, dans une procédure normale d’insolvabilité, des créances non garanties résultant des instruments de dette émis après la date d’application de ces dispositions pour se conformer aux conditions prévues par la présente directive. Dans ce cas, seules les créances non garanties résultant des instruments de dette émis avant l’application de ces nouvelles dispositions législatives nationales devraient continuer d’être régies par les dispositions des États membres telles qu’adoptées au 31 décembre 2016.
Directive (UE) 2017/2399 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2399
RattachementDirective (UE) 2017/2399
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017L2399)
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