(16) La présente directive harmonise le rang, dans une procédure normale d’insolvabilité, des créances non garanties résultant d’instruments de dette et ne couvre pas le rang des dépôts en cas d’insolvabilité au-delà de ce que prévoient les dispositions en vigueur de la directive 2014/59/UE. La présente directive s’entend dès lors sans préjudice des dispositions législatives nationales existantes ou futures des États membres régissant la procédure normale d’insolvabilité qui portent sur le rang des dépôts en cas d’insolvabilité, dans la mesure où ce rang n’est pas harmonisé par la directive 2014/59/UE, indépendamment de la date à laquelle les dépôts ont été effectués. Au plus tard le 29 décembre 2020, la Commission devrait examiner l’application de la directive 2014/59/UE pour ce qui est du rang des dépôts en cas d’insolvabilité et établir, en particulier, s’il est nécessaire d’apporter à celle-ci de nouvelles modifications.
Directive (UE) 2017/2399 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2399
RattachementDirective (UE) 2017/2399
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017L2399)
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