(2) La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l’Union doit tenir compte de l’existence de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) applicable au cas par cas à tous les établissements de l’Union et définie dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil. Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements de l’Union aient une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation suffisante, ces deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires d’un cadre commun. Concrètement, la Commission a proposé que le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC pour les EISm (ci-après dénommé «exigence minimale de TLAC») et les critères d’éligibilité des engagements utilisés afin de se conformer à cette norme soient introduits dans le droit de l’Union par le biais de modifications du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, tandis que l’obligation additionnelle au cas par cas pour les EISm et l’exigence au cas par cas pour les établissements qui ne sont pas d’importance systémique mondiale, ainsi que les critères d’éligibilité pertinents, le seraient au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil.
La présente directive, qui a trait au rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité, est complémentaire aux actes législatifs précités, tels qu’il est proposé de les modifier, et à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil.