(4) Les États membres devraient veiller à ce que les établissements aient une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir un processus rapide et fluide d’absorption des pertes et de recapitalisation, en minimisant l’impact sur la stabilité financière et tout en visant à éviter un impact sur les contribuables. Cet objectif devrait être atteint par le respect permanent, par les établissements, de l’exigence minimale de TLAC qui doit être mise en œuvre dans le droit de l’Union par le biais d’une modification du règlement (UE) no 575/2013, et de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles prévue par la directive 2014/59/UE.
Directive (UE) 2017/2399 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2399
RattachementDirective (UE) 2017/2399
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017L2399)
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