(14) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive en ce qui concerne l'établissement de la liste des pays tiers avec lesquels l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil et au règlement (UE) no 904/2010 du Conseil, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. L'établissement de la liste des pays tiers étant directement lié à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, il est approprié que la Commission soit assistée par le comité permanent de la coopération administrative, institué à l'article 58 du règlement (UE) no 904/2010.
Directive (UE) 2017/2455 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2455
RattachementDirective (UE) 2017/2455
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017L2455)
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