(4) En outre, l'évaluation des régimes particuliers d'imposition des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique introduits le 1er janvier 2015 a révélé que le délai dans lequel la déclaration de TVA doit être déposée, à savoir dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable couverte par la déclaration, est trop bref, en particulier pour les prestations effectuées par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication, une interface ou un portail, lorsque les services fournis par l'intermédiaire dudit réseau, de ladite interface ou dudit portail sont présumés être fournis par l'opérateur du réseau, de l'interface ou du portail, qui est tenu de recueillir auprès de chacun des prestataires de services les informations nécessaires pour remplir la déclaration de TVA. Il est également ressorti de l'évaluation que l'obligation d'apporter des corrections dans la déclaration de TVA de la période imposable concernée est très contraignante pour les assujettis, car ils peuvent être obligés de présenter à plusieurs reprises certaines déclarations de TVA chaque trimestre. Par conséquent, le délai de transmission de la déclaration de TVA, qui était fixé à vingt jours, devrait passer à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable et les assujettis devraient être autorisés à rectifier les déclarations de TVA précédentes dans une déclaration ultérieure au lieu de le faire dans les déclarations pour les périodes imposables auxquelles les corrections se rapportent.
Directive (UE) 2017/2455 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2455
RattachementDirective (UE) 2017/2455
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017L2455)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.