(5) Afin d'éviter que les assujettis qui fournissent des services autres que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties ne doivent être identifiés aux fins de la TVA dans chacun des États membres où ces services sont soumis à la TVA, les États membres devraient autoriser les assujettis qui fournissent ce type de services à utiliser le système informatique pour l'enregistrement ainsi que pour la déclaration et le paiement de la TVA en leur permettant de déclarer et de payer la TVA sur ces services dans un seul État membre.
Directive (UE) 2017/2455 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2455
RattachementDirective (UE) 2017/2455
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017L2455)
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