(7) Les ventes à distance de biens, que ce soit d'un État membre vers un autre ou de territoires tiers ou pays tiers vers la Communauté, sont, pour une grande part, facilitées par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, souvent en liaison avec des installations d'entreposage et de traitement des commandes. Si les États membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable de la TVA est solidairement tenue d'acquitter la TVA dans ces cas, cela n'a pas permis d'assurer une perception effective et efficace de la TVA. Afin d'atteindre cet objectif et de réduire la charge administrative pour les vendeurs, les administrations fiscales et les consommateurs, il est par conséquent nécessaire d'associer les assujettis qui facilitent les ventes à distance de biens par l'utilisation d'une telle interface électronique à la perception de la TVA sur ces ventes en prévoyant qu'ils sont les personnes réputées avoir effectué ces ventes. Pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers vers la Communauté, cette disposition ne devrait concerner que les ventes de biens expédiés ou transportés dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, seuil à partir duquel une déclaration en douane complète est requise à des fins douanières lors de l'importation.
Directive (UE) 2017/2455 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2455
RattachementDirective (UE) 2017/2455
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017L2455)
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