Règlement d'exécution (UE) 2017/1 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/01/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1
IntituléProcédure d'attribution du code individuel du fabricant à un fabricant établi dans un pays tiers
Rattachement
CHAPITRE 3 — ATTRIBUTION ET ADMINISTRATION DU CODE INDIVIDUEL DU FABRICANT
  1. Règlement d'exécution (UE) 2017/1
  2. CHAPITRE 3 — ATTRIBUTION ET ADMINISTRATION DU CODE INDIVIDUEL DU FABRICANT
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0001)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) 2017/1EUR-Lex →

1. Avant de mettre un bateau sur le marché de l'Union, le fabricant établi dans un pays tiers, ou son mandataire, présente une demande d'attribution du code individuel du fabricant à l'autorité nationale ou à l'organisme national de l'État membre sur le territoire duquel il a l'intention de commercialiser le bateau. La demande est formulée dans une langue aisément compréhensible et déterminée par l'autorité ou l'organisme du pays dans lequel elle est introduite. La demande est présentée dans un seul État membre.

2. La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée de la copie d'un document attestant l'établissement du fabricant dans le pays concerné; ce document doit être rédigé dans une langue aisément compréhensible et déterminée par l'autorité du pays dans lequel la demande est introduite.

3. Dès réception de la demande du fabricant, l'autorité nationale ou l'organisme national de l'État membre concerné vérifie dans le registre de pays tiers la disponibilité de la combinaison des codes afin de s'assurer qu'il s'agit de la première demande du fabricant dans un État membre.

4. Après la vérification visée au paragraphe 3, l'autorité nationale ou l'organisme national de l'État membre concerné inscrit le nom et l'adresse du fabricant dans le registre de pays tiers afin d'indiquer que ledit État membre entreprend l'attribution du code individuel du fabricant.

5. L'autorité nationale ou l'organisme national qui a vérifié la demande attribue au fabricant le code individuel du fabricant conformément à l'article 4. Un fabricant établi dans un pays tiers ne peut recevoir qu'un seul code individuel du fabricant, attribué par l'autorité nationale d'un seul État membre.

6. Lors de l'attribution du code individuel du fabricant à un fabricant établi dans un pays tiers, l'autorité nationale ou l'organisme national procède à son inscription dans le registre de pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).