Règlement d'exécution (UE) 2017/1 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/01/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1
IntituléProcédure en cas d'évaluation après construction
Rattachement
CHAPITRE 3 — ATTRIBUTION ET ADMINISTRATION DU CODE INDIVIDUEL DU FABRICANT
  1. Règlement d'exécution (UE) 2017/1
  2. CHAPITRE 3 — ATTRIBUTION ET ADMINISTRATION DU CODE INDIVIDUEL DU FABRICANT
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0001)
Référencearticle 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/1EUR-Lex →

1. Dans le cas d'une évaluation après construction visée aux articles 19 et 23 de la directive 2013/53/UE, où l'organisme notifié doit faire apposer, sous sa responsabilité, le numéro d'identification du bateau, le code d'identification de l'évaluation après construction remplace le code individuel du fabricant et est attribué par l'autorité nationale de l'État membre dans lequel l'organisme notifié est établi.

2. Lors de l'attribution du code d'identification de l'évaluation après construction, les organismes notifiés procèdent à son inscription dans le registre des organismes notifiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).