(1) L'objectif du plan européen de déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) est de garantir que les véhicules visés au point 1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2016/919 de la Commission équipés de l'ERTMS ont progressivement accès à un nombre croissant de lignes, de ports, de terminaux et de gares de triage sans devoir être munis de systèmes de classe B, en plus de l'ERTMS. Le plan européen de déploiement de l'ERTMS établi par la décision 2012/88/UE de la Commission devrait être adapté pour tenir compte de l'état d'avancement du déploiement de l'ERTMS dans les États membres et pour être harmonisé avec les exigences de l'article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1315/2013 et la définition des corridors du réseau central énoncée à l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil. Ce plan, conjugué au plan national de mise en œuvre visé au point 7.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2016/919, devrait procurer aux propriétaires de véhicules une visibilité suffisante pour permettre une planification appropriée de leurs activités.
Règlement d'exécution (UE) 2017/6 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/6
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/6
Versionacte d'origine du 05/01/2017 (CELEX 32017R0006)
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