Règlement d'exécution (UE) 2017/6 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/6
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/6
Versionacte d'origine du 05/01/2017 (CELEX 32017R0006)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/6EUR-Lex →

(2) Un plan de déploiement pour les corridors du réseau central devrait englober les gares, les jonctions, ainsi que l'accès aux ports intérieurs et maritimes, aéroports, terminaux rail/route et composants d'infrastructure visés à l'article 11 du règlement (UE) no 1315/2013 appartenant au réseau central, qui sont autant d'éléments essentiels pour réaliser l'interopérabilité du réseau ferroviaire européen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).