(2) Un plan de déploiement pour les corridors du réseau central devrait englober les gares, les jonctions, ainsi que l'accès aux ports intérieurs et maritimes, aéroports, terminaux rail/route et composants d'infrastructure visés à l'article 11 du règlement (UE) no 1315/2013 appartenant au réseau central, qui sont autant d'éléments essentiels pour réaliser l'interopérabilité du réseau ferroviaire européen.
Règlement d'exécution (UE) 2017/6 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/6
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/6
Versionacte d'origine du 05/01/2017 (CELEX 32017R0006)
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