Règlement d'exécution (UE) 2017/12 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0012-20250624, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/01/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/12
IntituléForme et contenu des demandes
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/12
VersionConsolidée au 24/06/2025 (CELEX 02017R0012-20250624)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2017/12EUR-Lex →

1. Une demande de fixation de limites maximales de résidus (LMR) est soumise par voie électronique à l'Agence européenne des médicaments (EMA).

2. Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande de fixation des LMR sont présentés conformément aux exigences énoncées à l'annexe.

Toutefois, en ce qui concerne les demandes de classification «Aucune LMR requise» pour les substances biologiques non assimilables à une substance chimique, les renseignements et documents sont ceux spécifiés à la section I.7, premier alinéa, points a) à e), de l’annexe I du règlement (UE) 2018/782 de la Commission.

Nota : Règlement (UE) 2018/782 de la Commission du 29 mai 2018 établissant les principes méthodologiques applicables à l’évaluation du risque et aux recommandations pour la gestion du risque visés dans le règlement (CE) no 470/2009 (JO L 132 du 30.5.2018, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/782/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0012-20250624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).