Règlement d'exécution (UE) 2017/39 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R0039-20230801, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/39
IntituléDemande d'aide de l'Union par les États membres
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/39
VersionConsolidée au 01/08/2023 (CELEX 02017R0039-20230801)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/39EUR-Lex →

Les États membres présentent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, leur demande d'aide de l'Union relative à l'année scolaire suivante et, le cas échéant, actualisent ladite demande pour l'année scolaire en cours. La demande contient les informations suivantes:

a) informations relatives à l'année scolaire suivante:

i) l’enveloppe indicative de l’aide pour les fruits et légumes à l’école et le lait à l’école, figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/106;

ii) la volonté de transférer une partie de l'enveloppe indicative destinée aux fruits et légumes à l'école ou au lait à l'école vers l'autre enveloppe indicative, jusqu'à concurrence du pourcentage maximal visé à l'article 23 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, et le pourcentage et le montant réaffecté;

iii) la volonté d'utiliser un montant supérieur à celui prévu par l'enveloppe indicative destinée aux fruits et légumes à l'école et/ou par l'enveloppe indicative destinée au lait à l'école et le montant supplémentaire maximal demandé dans le cas où une enveloppe supplémentaire serait disponible;

iv) le montant de l'enveloppe indicative qui n'a pas été demandé, dans le cas où il n'est pas prévu d'utiliser la totalité dudit montant destiné aux fruits et légumes à l'école et/ou de celui destiné au lait à l'école;

v) le montant total demandé pour les fruits et légumes à l'école et le lait à l'école;

b) informations relatives à l'année scolaire en cours:

i) le transfert entre les enveloppes définitives, visé à l'article 23 bis, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1308/2013;

ii) dans le cas où il n'est pas prévu d'utiliser la totalité du montant de l'enveloppe définitive de l'aide pour les fruits et légumes à l'école et/ou pour le lait à l'école pour l'année scolaire en cours, le montant qui ne sera pas demandé au titre des fruits et légumes à l'école et/ou du lait à l'école;

iii) la volonté d'utiliser un montant supérieur à celui de l'enveloppe définitive de l'aide destinée aux fruits et légumes à l'école et/ou au lait à l'école disponible pour l'année scolaire en cours, dans le cas où une enveloppe supplémentaire serait disponible.

Les montants visés au présent article sont exprimés en euros.

Nota : Décision d’exécution (UE) 2023/106 de la Commission du 11 janvier 2023 fixant les enveloppes indicatives de l’aide de l’Union octroyée aux États membres pour les fruits et légumes à l’école et le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2029 (JO L 12 du 13.1.2023, p. 84).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0039-20230801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).