Règlement d'exécution (UE) 2017/39 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R0039-20230801, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/39
IntituléPrésentation des demandes d'aide par les demandeurs d'aide
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/39
VersionConsolidée au 01/08/2023 (CELEX 02017R0039-20230801)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/39EUR-Lex →

1. Les États membres déterminent la forme, le contenu et la fréquence des demandes d'aide conformément à leur stratégie et aux règles établies aux paragraphes 2 à 6.

1 bis.

Les demandeurs d’aide présentent une demande d’aide, y compris lorsqu’une avance a été versée, pour demander le remboursement des dépenses engagées dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme à destination des écoles. La demande d’aide ne peut être introduite qu’après la mise en œuvre intégrale des activités faisant l’objet de ladite demande.

2. Les demandes d'aide relatives à la fourniture et à la distribution de produits contiennent au moins les informations suivantes:

a) les quantités de produits distribués par les groupes de produits visés à l'article 23, paragraphes 3, 4, 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) no 1308/2013;

b) l'identification du demandeur, les nom et adresse ou le numéro unique d'identification de l'établissement scolaire ou de l'autorité scolaire auxquels ces quantités ont été distribuées;

c) le nombre d'enfants inscrits au début de l'année scolaire dans l'un des établissements scolaires qui devrait recevoir les produits visés par le programme à destination des écoles au cours de la période sur laquelle porte la demande d'aide.

2 bis.

Lorsqu’une avance a été versée, la demande d’aide comporte des informations relatives au montant de cette avance.

3. Les demandes d'aide relatives à la fourniture et la distribution de produits et à la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement peuvent couvrir des périodes allant de deux semaines à une année scolaire complète.

4. Les demandes d'aide sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période qu'elles couvrent ou, dans le cas de demandes d'aide relatives au suivi, à l'évaluation et à la publicité, à compter du jour de la livraison du produit ou du service.

5. Dans le cas où le délai visé au paragraphe 4 est dépassé de moins de soixante jours calendrier, l'aide est versée, mais réduite comme suit:

a) de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours calendrier;

b) de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours calendrier.

Une fois que le délai est dépassé de plus de 60 jours calendrier, l'enveloppe est en outre réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde.

6. Les États membres dressent la liste des documents à produire à l’appui des demandes d’aide. Au minimum, les montants sollicités dans les demandes d’aide sont étayés par des pièces justificatives:

a) qui attestent que les quantités ont été fournies ou distribuées et/ou que les matériaux ou les services ont été fournis aux fins du programme à destination des écoles; et

b) lorsque l’État membre a recours à un système fondé sur les coûts, qui indiquent le prix des produits, matériaux ou services fournis, distribués ou livrés, accompagné d’un récépissé ou d’une preuve de paiement ou équivalent.

Dans le cas de demandes d’aide relatives aux mesures éducatives d’accompagnement, au suivi, à l’évaluation et à la publicité, les preuves documentaires contiennent également la ventilation financière par activité et le détail des coûts connexes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0039-20230801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).