Règlement d'exécution (UE) 2017/39 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R0039-20230801, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/39
IntituléSuivi et évaluation
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/39
VersionConsolidée au 01/08/2023 (CELEX 02017R0039-20230801)
Référencearticle 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/39EUR-Lex →

1. Le suivi visé à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 se fonde sur les données provenant des obligations en matière de gestion et de contrôle, notamment celles figurant aux articles 4 et 5 du présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission leur rapport annuel de suivi visé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/40 au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant la fin de l’année scolaire concernée.

Les États membres communiquent à la Commission leur rapport annuel de contrôle sur les contrôles effectués sur place et leurs conclusions visés à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement au plus tard le 31 octobre de l’année civile suivant la fin de l’année scolaire concernée.

2. Le rapport d’évaluation ou, si un État membre met en œuvre le programme à destination des écoles à l’échelle régionale, le nombre correspondant de rapports d’évaluation visés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/40, portent sur la mise en œuvre du programme à destination des écoles pendant les cinq premières années scolaires de chaque période couverte par la stratégie élaborée au niveau national ou régional conformément à l’article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013.

Les États membres communiquent leur(s) rapport(s) d’évaluation à la Commission au plus tard le 1er mars de l’année civile suivant la fin de ces cinq années scolaires. Le premier rapport d’évaluation est communiqué au plus tard le 1er mars 2023.

Les exigences minimales concernant le format et le contenu du ou des rapport(s) d’évaluation figurent à l’annexe du présent règlement. Les États membres veillent à ce que le ou les rapport(s) communiqué(s) à la Commission ne contienne(nt) aucune donnée à caractère personnel.

3. La Commission publie les rapports annuels de suivi et les rapports d’évaluation communiqués conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0039-20230801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).