(11) Conformément à l'article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient d'informer suffisamment le public de la contribution financière de l'Union au programme à destination des écoles. Outre la disposition relative à l'affiche prévue dans le règlement délégué (UE) 2017/40, il y a lieu de fixer des règles concernant la publicité du programme à destination des écoles et l'utilisation de l'emblème de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2017/39 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/39
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/39
Versionacte d'origine du 03/11/2016 (CELEX 32017R0039)
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