Règlement d'exécution (UE) 2017/39 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/39
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/39
Versionacte d'origine du 03/11/2016 (CELEX 32017R0039)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/39EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres souhaitant participer au programme à destination des écoles sont tenus d'élaborer une stratégie pour sa mise en œuvre. Afin d'être en mesure d'évaluer la mise en œuvre dudit programme, il est nécessaire de définir les éléments de la stratégie. Afin de limiter la charge administrative, il convient de distinguer les éléments à inclure dans la stratégie et ceux à mettre à la disposition de la Commission sur demande, à savoir dans le cas d'audits, s'ils ne sont pas inclus dans la stratégie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0039. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).