(2) Conformément à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres souhaitant participer au programme à destination des écoles sont tenus d'élaborer une stratégie pour sa mise en œuvre. Afin d'être en mesure d'évaluer la mise en œuvre dudit programme, il est nécessaire de définir les éléments de la stratégie. Afin de limiter la charge administrative, il convient de distinguer les éléments à inclure dans la stratégie et ceux à mettre à la disposition de la Commission sur demande, à savoir dans le cas d'audits, s'ils ne sont pas inclus dans la stratégie.
Règlement d'exécution (UE) 2017/39 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/39
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/39
Versionacte d'origine du 03/11/2016 (CELEX 32017R0039)
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