Version consolidée au 31/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0040-20250131, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/40
IntituléQuantités maximales d'ingrédients ajoutés
RattachementCHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU PROGRAMME À DESTINATION DES ÉCOLES
Règlement délégué (UE) 2017/40
CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU PROGRAMME À DESTINATION DES ÉCOLES
VersionConsolidée au 31/01/2025 (CELEX 02017R0040-20250131)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2017/40EUR-Lex →
1. La quantité maximale de sucre ajouté qui peut être autorisée par les États membres conformément à l'article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa, aux produits visés à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 est égale à zéro.
2. La quantité maximale de sucre et/ou de miel ajouté qui peut être autorisée par les États membres, conformément à l'article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, aux produits énumérés à l'annexe V du règlement (UE) no 1308/2013 est égale à 7 %. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «sucre» les produits classés sous les codes NC 1701 et 1702. Le sucre ajouté aux fruits est pris en compte dans la teneur maximale de 7 % de sucre ajouté.
3. Le fromage peut contenir au maximum 10 % d'ingrédients non lactiques.
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