Version consolidée au 31/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0040-20250131, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/40
IntituléDistribution de produits en même temps que les repas scolaires habituels
RattachementCHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU PROGRAMME À DESTINATION DES ÉCOLES
Règlement délégué (UE) 2017/40
CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU PROGRAMME À DESTINATION DES ÉCOLES
VersionConsolidée au 31/01/2025 (CELEX 02017R0040-20250131)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2017/40EUR-Lex →
Dans certains cas dûment justifiés, lorsque les États membres le jugent plus efficace pour la réalisation des objectifs de leur stratégie, ils peuvent autoriser les écoles à distribuer les produits qui bénéficient de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles en même temps que les repas scolaires habituels.
Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que ces produits:
a) ne soient pas utilisés dans la préparation des repas scolaires habituels;
b) ne soient pas utilisés pour remplacer des produits qui font partie des repas scolaires habituels du fait de la contribution financière d'entités publiques et/ou privées;
c) restent à tout moment clairement identifiables comme relevant du programme à destination des écoles, au moyen de mesures de communication et de publicité appropriées.
Le point b) ne s'applique pas lorsque les établissements scolaires distribuent gratuitement les repas scolaires habituels.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.