1. Les mesures éducatives d’accompagnement visées à l’article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/213 sont directement liées aux objectifs du programme à destination des écoles, à savoir l’augmentation de la consommation de certains produits agricoles et la promotion d’une alimentation plus saine.
Elles visent à rétablir le lien entre les enfants et l’agriculture et la diversité des produits agricoles de l’Union, en particulier ceux qui sont produits dans leur région, et à éduquer les enfants sur des sujets connexes, tels que des habitudes alimentaires saines et leurs conséquences pour la santé publique, les recommandations nutritionnelles nationales, les filières alimentaires locales, l’agriculture biologique, la production et la consommation durables des denrées alimentaires et la lutte contre le gaspillage alimentaire, et peuvent comprendre des activités telles que:
a) des visites d’exploitations agricoles, de réseaux de vergers, d’organisations de producteurs, d’unités de transformation du lait, de marchés de producteurs, d’entrepôts de tri et de conditionnement de fruits et légumes, de musées agricoles et d’autres activités similaires;
b) la mise en place et le maintien de jardins et vergers scolaires;
c) des cours, des ateliers et des laboratoires de préparation d’aliments, de cuisine et de dégustation et d’autres activités similaires;
d) des cours, des séminaires, des conférences, des ateliers et d’autres activités similaires;
e) des supports pédagogiques, des concours, des jeux, des quiz éducatifs, des journées ou semaines thématiques et d’autres activités similaires.
Dans le cas où les mesures éducatives d’accompagnement comprennent des produits agricoles autres que ceux visés à l’article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prévoient la dégustation de ces autres produits.
2. Les États membres veillent à ce que tous les enfants participant au programme à destination des écoles puissent prendre part aux mesures éducatives d’accompagnement.
Lorsque des mesures éducatives directement liées aux objectifs du programme à destination des écoles sont prévues dans des établissements scolaires dans le cadre du programme scolaire ordinaire ou d’autres politiques ou programmes, les États membres peuvent décider de les prendre en compte aux fins du premier alinéa.
Les mesures éducatives d’accompagnement peuvent être conçues et mises en œuvre au niveau national, régional, local ou au niveau des établissements scolaires, conformément à la répartition des compétences et à la stratégie des États membres pour la mise en œuvre du programme à destination des écoles. Les États membres veillent à ce que les établissements scolaires participant au programme soient dûment informés du système mis en place pour les mesures éducatives d’accompagnement et des supports et outils disponibles.
3. Les mesures éducatives d'accompagnement peuvent également associer les parents et les enseignants.