Version consolidée au 31/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0040-20250131, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/40
IntituléConditions générales relatives à l'octroi de l'aide et à la sélection des demandeurs d'aide
RattachementCHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU PROGRAMME À DESTINATION DES ÉCOLES
Règlement délégué (UE) 2017/40
CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU PROGRAMME À DESTINATION DES ÉCOLES
VersionConsolidée au 31/01/2025 (CELEX 02017R0040-20250131)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2017/40EUR-Lex →
1. L'aide octroyée à un État membre dans le cadre du programme à destination des écoles est distribuée aux demandeurs d'aide qui ont reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'État membre conformément à l'article 6 et dont la demande est liée à la mise en œuvre d'un ou de plusieurs des éléments suivants:
a) la fourniture ou la distribution de produits aux enfants dans les établissements scolaires dans le cadre du programme à destination des écoles;
b) les mesures éducatives d'accompagnement;
c) les actions de suivi ou d'évaluation;
d) la publicité.
2. L'État membre sélectionne les demandeurs d'aide parmi les organismes suivants:
a) les établissements scolaires;
b) les autorités scolaires;
c) les fournisseurs ou distributeurs de produits;
d) les organisations agissant au nom d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou autorités scolaires et instituées spécifiquement aux fins de la gestion et de la réalisation de l'une des activités visées au paragraphe 1;
e) tout autre organisme public ou privé chargé de la gestion et de la réalisation de toute activité visée au paragraphe 1.
Lors de la sélection des demandeurs d’aide, les États membres veillent au respect du droit applicable, y compris des règles relatives à la passation des marchés publics.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.