Règlement délégué (UE) 2017/40 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0040-20250131, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/40
IntituléConditions d’agrément des demandeurs d’aide
Rattachement
CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU PROGRAMME À DESTINATION DES ÉCOLES
  1. Règlement délégué (UE) 2017/40
  2. CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU PROGRAMME À DESTINATION DES ÉCOLES
VersionConsolidée au 31/01/2025 (CELEX 02017R0040-20250131)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2017/40EUR-Lex →

1. Les demandeurs d’aide doivent être agréés par l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’établissement scolaire auquel les produits sont fournis et/ou distribués. L’agrément est subordonné aux engagements suivants pris par écrit par les demandeurs:

a) veiller à ce que les produits financés par l’Union dans le cadre du programme à destination des écoles soient mis à disposition pour leur consommation par les enfants dans le ou les établissements scolaires pour lesquels ils demandent l’aide;

b) utiliser l’aide octroyée pour les mesures éducatives d’accompagnement, le suivi, l’évaluation et les mesures de publicité, conformément aux objectifs du programme à destination des écoles et, lorsque les mesures éducatives d’accompagnement concernent des thèmes liés à la santé et à la nutrition, conformément aux conseils nationaux en matière de santé et aux recommandations nutritionnelles nationales pour la tranche d’âge concernée;

c) rembourser toute aide indûment payée pour les quantités concernées, s’il a été constaté que les produits n’ont pas été distribués aux enfants ou qu’ils ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide de l’Union;

d) rembourser toute aide indûment payée pour les mesures éducatives d’accompagnement, le suivi, l’évaluation et les mesures de publicité, s’il a été constaté que ces mesures ou activités n’ont pas été exécutées correctement;

e) mettre les documents justificatifs à la disposition de l’autorité compétente si elle en fait la demande;

f) permettre à l’autorité compétente d’effectuer toute mesure de contrôle nécessaire, en particulier en ce qui concerne la vérification des registres et les contrôles physiques;

g) tenir un registre où sont consignés le nom et l’adresse des établissements scolaires ou des autorités scolaires bénéficiant de leurs produits, ainsi qu’un registre où sont consignées les quantités des produits spécifiques qui ont été vendus ou fournis, lorsque le demandeur n’est pas un établissement scolaire.

Les autorités compétentes peuvent préciser tout engagement écrit supplémentaire devant être pris par les demandeurs.

Lorsque les demandes d’aide concernent des activités soumises à des procédures de passation de marchés publics, les États membres peuvent considérer que l’agrément est accordé dès lors que les engagements énoncés au premier et au deuxième alinéas sont intégrés dans les conditions de participation aux procédures de passation des marchés publics.

2. Dans le cas de demandeurs d’aide relative uniquement à la fourniture et/ou à la distribution de produits, le paragraphe 1, points b) et d), ne s’applique pas.

3. Dans le cas de demandeurs d’aide relative uniquement aux mesures éducatives d’accompagnement, le paragraphe 1, points a), c) et g), ne s’applique pas.

4. Dans le cas de demandeurs d’aide relative uniquement au suivi, à l’évaluation et aux mesures de publicité, le paragraphe 1, points a), c) et g), ne s’applique pas.

5. Les États membres peuvent considérer comme valables les agréments accordés au titre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l’école conformément au règlement délégué (UE) 2016/247 et/ou au titre du régime de distribution de lait aux écoles, conformément au règlement (CE) no 657/2008, si les critères et les conditions sont inchangés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0040-20250131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).