Version consolidée au 31/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0040-20250131, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/40
IntituléSuspension et retrait de l'agrément
RattachementCHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU PROGRAMME À DESTINATION DES ÉCOLES
Règlement délégué (UE) 2017/40
CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU PROGRAMME À DESTINATION DES ÉCOLES
VersionConsolidée au 31/01/2025 (CELEX 02017R0040-20250131)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2017/40EUR-Lex →
1. Si un demandeur d'aide agréé ne satisfait pas aux obligations définies dans le cadre du programme à destination des écoles, l'autorité compétente suspend l'agrément du demandeur pour une période d'un à douze mois ou le retire, en fonction de la gravité du non-respect et selon le principe de proportionnalité.
2. La suspension et le retrait ne sont pas appliqués dans les cas visés à l'article 64, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 1306/2013 ou si le non-respect est d'ordre mineur.
3. À la demande du demandeur et si des mesures ont été prises de telle sorte que les motifs du retrait ont disparu, l'autorité compétente peut rétablir l'agrément du demandeur de l'aide au terme d'une période minimale de douze mois à compter de la date à laquelle les motifs du retrait ont disparu.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.