Règlement délégué (UE) 2017/40 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0040-20250131, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/40
IntituléSuivi et évaluation
Rattachement
CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU PROGRAMME À DESTINATION DES ÉCOLES
  1. Règlement délégué (UE) 2017/40
  2. CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU PROGRAMME À DESTINATION DES ÉCOLES
VersionConsolidée au 31/01/2025 (CELEX 02017R0040-20250131)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2017/40EUR-Lex →

1. Les États membres prévoient les structures et les formes appropriées pour assurer un suivi annuel de la mise en œuvre du programme à destination des écoles.

2. Les États membres évaluent la mise en œuvre du programme à destination des écoles afin d’estimer l’efficacité de celui-ci par rapport à ses objectifs consistant à accroître la consommation par les enfants de fruits, de légumes, de lait et de produits laitiers, et à les éduquer à propos des habitudes alimentaires saines. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à la Commission dans un rapport d’évaluation. Un État membre qui met en œuvre le programme à destination des écoles au niveau régional peut choisir de présenter un nombre correspondant de rapports d’évaluation.

3. Les rapports annuels de suivi des États membres incluent des informations concernant les fonds utilisés pour la fourniture et la distribution de chacune des catégories de produits énumérées à l’article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013 et pour les mesures éducatives d’accompagnement, le nombre d’établissements scolaires et d’enfants participant au programme à destination des écoles, la taille moyenne des portions et le nombre de portions livrées, les quantités de produits fournies, ventilées par catégories de produits et, le cas échéant, celles des produits autres que ceux énumérés à l’article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013 qui sont inclus au titre des mesures éducatives d’accompagnement conformément à l’article 23, paragraphe 7, dudit règlement, ainsi que les types de communication et les mesures d’accompagnement mises en œuvre.

4. Les rapports annuels de contrôle des États membres sur les contrôles effectués sur place et leurs conclusions comprennent des informations sur le montant des aides demandées, payées et ayant fait l'objet de contrôles sur place, la réduction des aides après des contrôles administratifs, la réduction des aides en raison du dépôt tardif des demandes, le montant des aides recouvrées à la suite de contrôles sur place et les sanctions administratives appliquées.

5. Lorsqu’un État membre ne communique pas à la Commission son ou ses rapport(s) d’évaluation contenant les résultats de l’évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article dans les délais fixés à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, le montant de l’enveloppe définitive suivante est réduit comme suit:

a) de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours;

b) de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours;

Une fois que le délai est dépassé de plus de 60 jours, l'enveloppe définitive est réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0040-20250131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).