(1) La partie II, titre I, chapitre II, section I, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit deux régimes d'aide destinés à améliorer la distribution de produits agricoles aux enfants dans les établissements scolaires. Le premier programme porte sur la fourniture de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus (programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école) et le second porte sur la fourniture de lait et de produits laitiers (programme en faveur de la consommation de lait à l'école). Ces deux programmes sont remplacés par un programme unique instauré par le règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil à compter de l'année scolaire 2017/2018. Ce programme unique prévoit un nouveau cadre commun de l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de produits frais du secteur de la banane («fruits et légumes à l'école») et pour la fourniture de lait et de produits laitiers («lait à l'école») aux enfants dans les établissements scolaires (le «programme à destination des écoles»). Le règlement (UE) no 1308/2013 tel que modifié par le règlement (UE) 2016/791 confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution. Afin de garantir le bon fonctionnement du programme à destination des écoles conformément au nouveau cadre, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient de substituer ces actes aux règlements délégués de la Commission (UE) no 1047/2014 et (UE) 2016/247, au règlement d'exécution (UE) 2016/248 de la Commission et au règlement (CE) no 657/2008 de la Commission. Il y a donc lieu d'abroger ces actes, mais ils devraient continuer à s'appliquer jusqu'à la fin de l'actuel programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et de l'actuel programme en faveur de la consommation de lait à l'école.
Règlement délégué (UE) 2017/40 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/40
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/40
Versionacte d'origine du 03/11/2016 (CELEX 32017R0040)
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