(10) Afin de garantir que les produits distribués dans le cadre du programme à destination des écoles remplissent l'objectif de promotion des habitudes alimentaires saines, il convient de préciser la quantité maximale de sucre et/ou de miel ajouté dans les produits énumérés à l'annexe V du règlement (UE) no 1308/2013 que les États membres peuvent autoriser. Les États membres peuvent fixer des limites inférieures.
Règlement délégué (UE) 2017/40 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/40
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/40
Versionacte d'origine du 03/11/2016 (CELEX 32017R0040)
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