Règlement délégué (UE) 2017/40 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/40
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/40
Versionacte d'origine du 03/11/2016 (CELEX 32017R0040)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2017/40EUR-Lex →

(12) Conformément à l'article 23 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres sont tenus de porter à la connaissance du public leur participation au programme à destination des écoles et le fait qu'il est subventionné par l'Union. À cette fin, les États membres peuvent utiliser une affiche destinée à être exposée dans les établissements scolaires participants. L'affiche devrait être réalisée dans le respect de certaines exigences minimales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).