(12) Conformément à l'article 23 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres sont tenus de porter à la connaissance du public leur participation au programme à destination des écoles et le fait qu'il est subventionné par l'Union. À cette fin, les États membres peuvent utiliser une affiche destinée à être exposée dans les établissements scolaires participants. L'affiche devrait être réalisée dans le respect de certaines exigences minimales.
Règlement délégué (UE) 2017/40 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/40
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/40
Versionacte d'origine du 03/11/2016 (CELEX 32017R0040)
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