Règlement délégué (UE) 2017/40 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/40
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/40
Versionacte d'origine du 03/11/2016 (CELEX 32017R0040)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2017/40EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, en tant que condition pour participer au programme à destination des écoles, les États membres sont tenus d'élaborer une stratégie au niveau national ou régional pour la mise en œuvre du programme à destination des écoles préalablement à la participation à ce programme. Il convient d'élaborer une nouvelle stratégie tous les six ans. Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre le programme à destination des écoles au niveau régional, ils sont tenus d'élaborer une stratégie pour chaque région et de prévoir un cadre de coordination, conformément à leurs dispositions ou procédures. Ils sont tenus d'établir un point de contact unique pour l'échange d'informations avec la Commission afin d'aider celle-ci à évaluer les stratégies et assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre dans l'État membre concerné. Il convient également d'élaborer des dispositions définissant les délais dans lesquels la stratégie et toute éventuelle modification doit être présentée à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).