Règlement délégué (UE) 2017/40 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/40
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/40
Versionacte d'origine du 03/11/2016 (CELEX 32017R0040)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2017/40EUR-Lex →

(7) Afin d'évaluer l'efficacité du programme à destination des écoles et de permettre l'évaluation par les pairs et l'échange des bonnes pratiques, il importe que les États membres assurent le suivi de la mise en œuvre du programme à destination des écoles, l'évaluent périodiquement et envoient leurs résultats à la Commission. À cette fin, il y a lieu de préciser la nature et le type des informations contenues dans les rapports de suivi. En outre, le non-respect par les États membres des exigences en matière de suivi et d'évaluation peut nuire à l'évaluation de l'efficacité du programme à destination des écoles et à l'assurance d'une bonne gestion de l'aide de l'Union. Il y a dès lors lieu de prévoir des dispositions pour une réduction dissuasive de l'aide à appliquer par la Commission lorsqu'un État membre tarde à présenter le rapport d'évaluation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).